5. Pour l’application de l’article 8 de la Loi, une modification d’un régime peut prendre effet à une date antérieure à la date de son enregistrement à Retraite Québec lorsque:1° elle est faite dans le but de se conformer à une exigence légale; dans ce cas, elle doit prendre effet à la date prévue par la loi;
2° elle vise à refléter un changement de nom de l’administrateur; dans ce cas, elle doit prendre effet à la date du changement de nom;
3° elle est à l’avantage des participants; dans ce cas, elle doit prendre effet à la date déterminée par l’administrateur.